Article 3 du Décret n°90-1029 du 20 novembre 1990
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 21 novembre 1990

Le prix facturé du gaz combustible peut comporter, d'une part, une redevance forfaitaire d'abonnement, d'autre part, le prix de l'énergie effectivement consommée. Chacune de ces composantes peut tenir compte des éléments suivants :
1° La puissance souscrite par le client ;
2° Les quantités effectivement utilisées par celui-ci ;
3° Les conditions d'utilisation, notamment la répartition des quantités demandées au cours de l'année.
Entrée en vigueur le 21 novembre 1990
Sortie de vigueur le 23 décembre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Autorité de la concurrence, 24 juin 2010, n° 10

[…] Vu les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ; […] 9. Le régime juridique des tarifs réglementés est encadré par le décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 et par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. […] Du 01/11/06 au 31/03/07 97 % 140

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Montpellier, 6 novembre 2012, n° 11/05395Infirmation

[…] — la clause de prix, prévue à l'article 8 du contrat, est nulle, dès lors que le prix facturé par le fournisseur d'eau chaude, par référence au prix du gaz, dépend d'éléments dépendant de la propre volonté de celui-ci au regard notamment des dispositions de l'article 3 du décret n° 90-1029 du 20 novembre 1990 (portant réglementation des prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport et de distribution), ces éléments visés à l'article 3 du décret lui étant, à elle, parfaitement extérieurs (la puissance souscrite, les quantités effectivement utilisées et les conditions d'utilisation),

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).