Article 2 du Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

L'inspection générale effectue, pour le compte du ministre et dans tous les domaines ressortissant aux attributions de celui-ci, les missions d'information, d'enquête, de conseil, de représentation, de contrôle et d'évaluation, qui lui sont confiées.
Elle exerce, au nom du ministre et par délégation, le contrôle supérieur sur tous les personnels et services qui relèvent directement du ministre, ainsi que sur les établissements publics administratifs placés sous sa tutelle.
Dans le cadre des pouvoirs de tutelle du ministre, elle effectue des contrôles portant sur la régularité du fonctionnement, ainsi que sur les comptes et la gestion des organismes du secteur des postes, des télécommunications et de l'espace qui sont ou peuvent être soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu de l'article 6 bis (A et B) de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 modifiée.
Elle procède à l'évaluation des politiques publiques du ministère. En vertu d'ordres de mission du ministre, elle évalue les actions et les résultats des organismes mentionnés à l'alinéa précédent qui mettent en oeuvre ces politiques.
Pour l'exercice de ces missions, les membres de l'inspection générale ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place ; ils peuvent être assistés par des fonctionnaires et par des experts désignés par le ministre.
L'inspection générale des postes et télécommunications est composée d'inspecteurs généraux des postes et télécommunications et d'ingénieurs généraux des télécommunications qui y sont affectés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications. Le ministre désigne parmi eux, dans les mêmes formes, le chef de l'inspection générale.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 2 décembre 1993

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Décision1

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 29 avril 1998, 158875, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant que si l'article 26 du décret du 1 er décembre 1993 susvisé a abrogé le décret n° 90-1121 du 18 décembre 1990 portant organisation de l'administration centrale du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace, il n'a pas eu, pour autant, comme conséquence de supprimer toute administration centrale des postes et télécommunications au sens de l'article 2 sexties précité ;

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