Article 6 du Décret n°90-1121 du 18 décembre 1990
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 1 janvier 1991

La direction de l'administration générale a pour mission de fournir à l'ensemble des services du ministère les moyens de leur activité. Elle est compétente dans les domaines du budget, de la comptabilité et du personnel du ministère.
Elle assure la préparation des documents budgétaires soumis au Parlement et des décisions nécessaires à l'exécution du budget.
Elle est chargée de la réglementation, de la description et du contrôle des opérations budgétaires et comptables ainsi que de l'information des autorités de gestion et de contrôle.
Elle assure le recrutement, l'avancement, la formation, les affectations, la gestion des carrières, la discipline et le service des pensions des agents du ministère.
Elle est chargée d'assurer les moyens logistiques nécessaires au fonctionnement du ministère, notamment par l'acquisition et la gestion des biens mobiliers et immobiliers.
Elle assure la concertation et la négociation avec les organisations syndicales représentatives des personnels du ministère dans le cadre des pouvoirs propres du ministre en la matière.
Elle est responsable pour l'ensemble du ministère des affaires contentieuses et du recouvrement des créances en litige.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Sortie de vigueur le 2 décembre 1993

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