Entrée en vigueur le 14 octobre 1990
[…] 4. Il ressort de l'article 2 CE que la Communauté européenne a pour mission d'atteindre un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. À cette fin et conformément à l'article 3, paragraphe 1, CE , l'action de la Communauté doit comporter une contribution à la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé.
[…] 4 À cette fin, cette directive dispose, à son article 2, paragraphe 1, que «[l]es jouets ne peuvent être mis sur le marché que s'ils ne compromettent pas la sécurité et/ou la santé des utilisateurs ou des tiers lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination ou qu'il en est fait un usage prévisible, compte tenu du comportement habituel des enfants.»