Décret n°90-1055 du 27 novembre 1990 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administrationAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 novembre 1990
Dernière modification : 21 janvier 1992

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 13 février 2007, 04PA03429, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicable aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret n° 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi n° 90-8 ; Vu le décret n° 90-1055 du 27 novembre 1990 modifié relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours d'entrée à l'école nationale d'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 23 octobre 1991, 122690, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier 1991 et 27 février 1991, présentés pour M. Urdiain X…, demeurant 28. rue Gambetta à Saint-Jean-de-Luz (64500) ; M. Urdiain X… demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 novembre 1990 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu le code du travail ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

Vu le décret n° 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990,
Article 1
Des bourses peuvent être attribuées aux stagiaires suivant à temps plein le cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration défini par le titre II du décret du 13 juillet 1990 susvisé dans les conditions ci-après.
Article 2
Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle de préparation, du bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er :
1. Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel ;
2. Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi ;
3. Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 950-2 du code du travail.
Article 3
Les demandes de bourse établies sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Ecole nationale d'administration doivent être adressées au directeur de l'Ecole nationale d'administration au plus tard le 1er octobre précédant le début du cycle de préparation.
L'admission au bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pour la durée du cycle de préparation.
Le paiement des bourses est également assuré pour tous les stagiaires jusqu'à la proclamation des résultats de l'admissibilité au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et, pour les stagiaires admissibles, jusqu'à la date de début de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration qui suit immédiatement la fin des épreuves du troisième concours auquel ils se sont présentés.