Décret n°90-1055 du 27 novembre 1990 relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administrationpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 novembre 1990 |
|---|---|
| Dernière modification : | 21 janvier 1992 |
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Rejet —
[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 janvier 1991 et 27 février 1991, présentés pour M. Urdiain X…, demeurant 28. rue Gambetta à Saint-Jean-de-Luz (64500) ; M. Urdiain X… demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 27 novembre 1990 accordant son extradition aux autorités espagnoles ;
Rejet —
[…] de 9 450 euros et de 115 861 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif ou, à titre subsidiaire, de lui verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral subi du fait de l'illégalité du décret du 27 novembre 1990 organisant le stage du cycle préparatoire à temps plein ; […] Vu le décret n° 90-1055 du 27 novembre 1990 modifié relatif à l'attribution de bourses aux stagiaires du cycle préparatoire au troisième concours d'entrée à l'école nationale d'administration ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
Vu le décret n° 90-616 du 13 juillet 1990 portant application de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990,
1. Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel ;
2. Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi ;
3. Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 950-2 du code du travail.
L'admission au bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er est prononcée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l'Ecole nationale d'administration pour la durée du cycle de préparation.
Le paiement des bourses est également assuré pour tous les stagiaires jusqu'à la proclamation des résultats de l'admissibilité au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et, pour les stagiaires admissibles, jusqu'à la date de début de la scolarité à l'Ecole nationale d'administration qui suit immédiatement la fin des épreuves du troisième concours auquel ils se sont présentés.