Article 2 du Décret n°90-1055 du 27 novembre 1990
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 29 novembre 1990

Sont exclus, sous réserve d'un droit d'option exercé au début du cycle de préparation, du bénéfice des bourses mentionnées à l'article 1er :
1. Les stagiaires disposant d'une rémunération à titre professionnel ;
2. Les stagiaires bénéficiant d'une des allocations d'assurance ou des garanties de ressources versées, en application des dispositions du code du travail, aux travailleurs privés d'emploi ;
3. Les stagiaires recevant une rémunération au titre d'un congé de formation tel que défini par l'article L. 950-2 du code du travail.
Entrée en vigueur le 29 novembre 1990
Sortie de vigueur le 1 novembre 2020

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