Entrée en vigueur le 1 janvier 1991
Lorsqu'ils sont chargés d'assurer des fonctions propres aux exploitants publics prévues au cinquième alinéa de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom régis par les statuts particuliers mentionnés à l'article 29 de cette loi, d'une part, et les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 44 de cette loi, servant en position d'activité auprès de La Poste et de France Télécom, d'autre part, sont, s'il est donné suite à leur demande, placés soit dans la position de détachement, soit dans la position hors cadres dans les conditions prévues par le décret du 16 septembre 1985 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2015, 14-14.290, Publié au bulletinRejet
[…] 1°/ qu'en énonçant « que la cour doit apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement de M. X… au vu des motifs figurant dans la lettre de licenciement rappelés dans l'exposé du litige » et que « La Poste a invoqué l'impossibilité de maintenir le contrat établi sur le fondement d'une position hors cadre dont M. X… n'a pas sollicité le renouvellement », pour se borner à se prononcer sur le caractère sérieux du motif de licenciement invoqué par La Poste, après avoir constaté que M. X…, qui, […] au titre de votre statut de fonctionnaire, et ce, conformément aux dispositions de l'article 29, 5e alinéa, de la loi du 2 juillet 1990 et de l'article 1 du décret n° 91-84 du 21 janvier 1991. 2. […]
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