Décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distributionAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 novembre 1991
Dernière modification : 1 juillet 2012
Code visé : Code des postes et des communications électroniques

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www.bdidu.fr · 12 février 2015

lieux, de se convaincre de la présence de ces canalisations enfouies depuis plusieurs années », sans rechercher si, ainsi que le soulignait le département du Val-de-Marne dans ses écritures d'appel, la SCI, eu égard à sa qualité de professionnel de l'immobilier participant à un ambitieux projet de construction immobilière, avait procédé aux investigations élémentaires concernant la configuration géographique des lieux en vue de s'assurer de la viabilité de son projet notamment en se conformant aux prescriptions du d& […] #233;cret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 complété par le décret n° 2003-425 du 9 mai 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1638 et 1147 du code civil ;

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulon, 5 mai 2009, n° 0705280

— 

[…] — que le plan mentionnant les installations de la société FRANCE TELECOM n'indiquait pas la profondeur des différents câbles, alors que le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains prévoit en son article 10 que les exploitants doivent communiquer le maximum de renseignements possible sur l'emplacement de leurs ouvrages existants et que la charte de bon comportement établie en application de ce décret et signée par la société FRANCE TELECOM reprenait ces exigences ;

 

2Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 20 octobre 2008, n° 2007010964

— 

[…] Attendu que par exploit du 25 octobre 2007, la SOCIETE DU CANAL DE PROVENCE ET D'AMENAGEMENT DE LA REGION PROVENCALE (SAEM) a fait assigner la société MALET pour : Vu le procès-verbal d'infraction en date du 31 janvier 2007, Vu les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, S'entendre condamner la requise à payer à la société du CANAL DE PROVENCE la somme de 950,36 euros correspondant aux travaux de réparation et ce, avec intérêts de droit à compter du 11 mai 2007. S'entendre condamner à payer à la société du CANAL DE PROVENCE, une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

 

3Tribunal de commerce de La Rochelle, 21 novembre 2014, n° 2014001391

— 

[…] Il résulte des dispositions des articles 7, 9 et 10 du décret n°91-1147 du 14 octobre 1991, définissant la procédure à suivre pour les travaux de voisinage des ouvrages souterrains, que l'entreprise doit adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux (DICT) à l'exploitant d'ouvrage concerné ; lequel doit communiquer, sous sa responsabilité et avec le maximum de précisions possibles, tous les renseignements en sa possession sur l'emplacement de ses ouvrages existant dans la zone où se situent les travaux projetés, et joindre ses recommandations techniques applicables.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur et du ministre délégué aux postes et télécommunications,

Vu la Constitution, et notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code des communes, et notamment les articles L. 131-2, L. 131-13, R. 371-1 et R. 371-15 ;

Vu le code des P. et T., et notamment les articles L. 69-1, R. 44-1 et R. 44-2 ;

Vu le code minier, et notamment les articles 71-2, 73 et 101 ;

Vu le code de la santé, et notamment les articles L. 19 à L. 25-1 et L. 33 à L. 35-8 ;

Vu le code du travail, et notamment l'article L. 231-1 ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie électrique, et notamment les articles 12 et 18 ;

Vu la loi du 15 février 1941 sur l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Vu la loi n° 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure, et notamment son article 2 ;

Vu la loi n° 49-1060 du 2 août 1949 modifiée relative à la construction d'un pipeline entre la basse Seine et la région parisienne et à la création d'une société de transports pétroliers par pipelines, ensemble le décret n° 50-836 du 8 juillet 1950 modifié pris pour son application ;

Vu la loi de finances pour 1958 (2e partie) n° 58-336 du 29 mars 1958, et notamment l'article 11, modifié par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 59-645 du 16 mai 1959 modifié pris pour l'application dudit article 11 ;

Vu la loi n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations, modifiée par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987, ensemble le décret n° 65-881 du 18 octobre 1965 pris pour son application ;

Vu la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, ensemble le décret n° 81-542 du 13 mai 1981 pris pour son application ;

Vu le décret n° 59-998 du 14 août 1959 réglementant la sécurité pour les pipelines à hydrocarbures liquides ou liquéfiés sous pression ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat, et notamment l'article 21, avant-dernier alinéa ;

Vu le décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, et notamment son titre XII relatif aux mesures spéciales de protection à prendre pour les travaux effectués au voisinage des installations électriques ;

Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations, et notamment son article 35 ;

Vu le décret n° 89-788 du 24 octobre 1989 portant application de la loi du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et soumettant à déclaration et au contrôle de l'Etat certaines catégories d'ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel en date du 23 septembre 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 20
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques indiqués ci-dessous :
a) Ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
b) Ouvrages de transport de produits chimiques ;
c) Ouvrages de transport ou de distribution de gaz ;
d) Installations électriques, et notamment les lignes électriques souterraines ou aériennes de transport ou de distribution d'électricité ;
e) Ouvrages de télécommunications, à l'exception des câbles sous-marins ;
f) Ouvrages de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine en pression ou à écoulement libre ;
g) Réservoirs d'eau destinée à la consommation humaine, enterrés, en pression ou à écoulement libre ;
h) Ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude ou d'eau glacée ;
i) Ouvrages d'assainissement.
j) Ouvrages souterrains destinés à la circulation de véhicules de transport public guidé.
Ces travaux et les distances à prendre en compte sont définis aux annexes I à VII bis du présent décret.
Le présent décret ne s'applique pas aux travaux agricoles de préparation superficielle du sol.
Article 2
Les ouvrages constituant une infrastructure militaire et couverts par le secret de la défense nationale sont exclus du champ d'application du présent décret.