Entrée en vigueur le 11 mai 2003
Modifié par : Décret 2003-425 2003-05-07 art. 72 II JORF 11 mai 2003
Une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants d'ouvrages qui ont communiqué leur adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent dans une zone définie par le plan établi à cet effet, par l'exploitant concerné et déposé par lui auprès de la mairie en application de l'article 3.
Cette demande doit être faite par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, lorsqu'il en existe un, au moyen d'un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des ministres contresignataires du présent décret.
Sont toutefois dispensées de la demande de renseignements auprès des exploitants d'ouvrages de transport et de distribution les personnes qui envisagent des travaux de faible ampleur ne comportant pas de fouille du sol, tels que ceux qui sont mentionnés à l'annexe VIII. Cette disposition ne dispense pas du respect des obligations énoncées à l'article 7.
Les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu au troisième alinéa.
Parmi ces textes, suite aux résultats déjà enregistrés lors d'une expérimentation lancée dans les communautés d'agglomération Orléans Val de Loire et Perpignan Méditerranée (Arrêté du 21/04/11 pris en application du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, […] JORF du 6 mai 2011), un projet de décret amende la partie réglementaire du code de l'environnement consacrée à la « sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transports ou de distribution » […] (articles R. 554-1 à R. 554-38 du CE introduits par les décrets n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique, […]
Lire la suite…Parmi ces textes, suite aux résultats déjà enregistrés lors d'une expérimentation lancée dans les communautés d'agglomération Orléans Val de Loire et Perpignan Méditerranée (Arrêté du 21/04/11 pris en application du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, […] JORF du 6 mai 2011), un projet de décret amende la partie réglementaire du code de l'environnement consacrée à la « sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transports ou de distribution » ( […] articles R. 554-1 à R. 554-38 du CE introduits par les décrets n° 2010-1600 du 20 décembre 2010 relatif au guichet unique, […]
Lire la suite…[…] Que FRANCE TELECOM n'a nullement failli à ses obligations puisqu'elle a adressé un plan exact le 30 décembre 2005 en réponse à la D.I.C.T du 26 décembre 2005 et que la société SEFI-INTRAFOR n'ayant, selon ses propres dires, commencé les travaux que début mars 2006, soit plus de 2 mois plus tard, aurait dû déposer une nouvelle déclaration, conformément à l'article 13 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, cette obligation étant logique du fait que seule la société SEFI-INTRAFOR avait connaissance de la date effective de démarrage des travaux, FRANCE TELECOM ne le sachant aucunement et pouvant réaménager ses ouvrages ultérieurement en pensant légitimement que les travaux annoncés avaient été réalisés, […] — arrêts de la Cour de Cassation du 4 juillet et du 12 juillet 2006.
[…] qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par lettre du 24 juin 2005, la société EDF a demandé à la SOCIETE VEOLIA l'existence et l'implantation d'ouvrages souterrains dont elle serait concessionnaire, en application de l'article 4 du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 ; que, par lettre du 5 juillet 2005, la requérante a indiqué que des canalisations d'eau potable et des branchements d'eaux usées se situaient dans les lieux où les travaux étaient projetés et a joint des plans au 1/1000° et une note technique sur les contraintes d'espacement à respecter entre les réseaux lors de la réalisation de travaux ; […]
[…] 67-03-04-01 […] Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution ; […] Considérant, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 14 octobre 1991, […] doivent adresser une déclaration d'intention de commencement des travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux. (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : « Les exploitants des ouvrages destinataires d'une déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4. (…) » ; […]