Décret n°91-793 du 21 août 1991 relatif à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 août 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 février 1992 |
| Code visé : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII. |
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Rejet —
[…] Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, notamment son article 4 ; […] Vu le décret n° 91-793 du 21 août 1991 ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980, notamment son article 4 ; […] Vu le décret n° 91-793 du 21 août 1991 ;
Rejet —
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que le projet ayant abouti au décret n° 91-793 du 21 août 1991 relatif à la taxe parafiscale des industries du textile et de la maille, a été notifié à la commission des communautés européennes par une note du 3 avril 1991, et a, au demeurant, recueilli l'accord de cet organisme ; que le moyen tiré de ce que le projet de décret susmentionné, n'aurait pas été notifié en temps utile à cette commission, en méconnaissance des stipulations de l'article 93 paragraphe 3 précité, manque en fait ;
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des douanes ;
Vu la loi n° 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités professionnels de développement économique, ensemble le décret n° 84-388 du 22 mai 1984 relatif au comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-831 du 5 septembre 1983 portant approbation de la première partie de la Nomenclature détaillée de produits (Nodep) ;
Vu le décret n° 88-232 du 9 mars 1988 portant publication de la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
En vue d'encourager, à titre collectif, dans les industries du textile et de la maille, la recherche, l'innovation, l'amélioration des conditions de formation du personnel et d'information des entreprises, la promotion des exportations extra-communautaires, ainsi que les actions culturelles, est autorisée, dans la limite des taux de 0,18 p. 100 pour le textile et 0,11 p. 100 pour la maille, et jusqu'au 31 décembre 1995, la perception, au profit du comité de développement et de promotion du textile et de l'habillement, d'une taxe parafiscale assise, liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions ci-après.
Sont soumises à cette taxe :
- les ventes, y compris à l'exportation, et les livraisons à soi-même réalisées par les fabricants et les transformateurs et les opérations à façon portant sur les produits textiles relevant des classes 44-17-01, 44-17-02 et 44-17-04 à 44-17-07, 44-18 et 44-30 à 44-42 de la Nomenclature d'activité et de produits approuvée par le décret du 5 septembre 1983 susvisé, et les produits en maille relevant des classes 44-20 à 44-25 de la même nomenclature ;
- les importations pour la consommation d'articles relevant des chapitres ex 50, ex 51, ex 52, ex 53, ex 54, ex 55, ex 56, ex 57, ex 58, ex 59, ex 60, ex 61, ex 62, ex 63, ex 65, ex 66, ex 70, ex 91 et ex 93 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.
Toutefois, la taxe n'est pas perçue sur :
- les articles importés originaires des Etats membres de la Communauté économique européenne ou mis en libre pratique dans l'un de ces Etats ;
- les exportations de produits à destination de pays autres que ceux appartenant à la Communauté économique européenne.
Les ventes soumises à la taxe et réalisées au détail par les fabricants et les transformateurs de produits visés à l'article 2 sont imposables à hauteur de 60 p. 100 de leur montant.