Article 8 du Décret n°91-784 du 1 août 1991
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 3 mai 2007

Modifié par : Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 3 () JORF 3 mai 2007

Les stagiaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une promotion audit échelon.
Entrée en vigueur le 3 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2012

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