Entrée en vigueur le 22 septembre 1991
Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-dessus, les personnels associés à plein temps ne peuvent exercer simultanément une autre activité professionnelle, et notamment celle d'agent public en position d'activité.
1. Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2015, n° 1102839Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-5 du code de l'éducation dans sa version applicable au litige : « Le conseil scientifique comprend de vingt à quarante membres ainsi répartis : / 1° De 60 à 80 % de représentants des personnels. Le nombre de sièges est attribué pour la moitié au moins aux professeurs et aux autres personnes qui sont habilitées à diriger des recherches, […] le président a voix prépondérante. » ; qu'aux termes de l'article L. 712-6-1 du même code : « Les statuts de l'université prévoient les conditions dans lesquelles est assurée la représentation des grands secteurs de formation au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire. […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion