Décret n°91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1991 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 décembre 2021 |
Commentaires • 6
Décisions • 12
Annulation —
[…] Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. « . […] L'arrêté du 8 juin 2000 précise, au premier alinéa de son article 3 : » Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers, sans préjudice des activités exercées en application des articles L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, qui s'engagent, […]
Annulation —
[…] — l'Université Paris 8 a méconnu les dispositions de l'article 12 du décret du 23 avril 2009 dans le cadre du calcul de sa reprise d'ancienneté concernant ses activités de metteur en scène, assistant mise en scène et comédien, dès lors :
Rejet —
[…] validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : () 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ». […] dans sa rédaction applicable : « Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers, sans préjudice des activités exercées en application des articles L. 6152-4 (1°, 2° et 4°) et R. 6152-30 du code de la santé publique ainsi que de celles de l'article 9 du décret n° 91-966 du 20 septembre 1991 relatif aux personnels associés des centres hospitaliers et universitaires dans les disciplines médicales et odontologiques, qui s'engagent, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;
Vu le livre VII du code de la santé publique ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 54 ;
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
Vu le décret n° 65-801 du 22 septembre 1965 modifié portant création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
Vu le décret n° 83-1253 du 30 décembre 1983 relatif au comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire, notamment l'article 1er ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités, modifié par le décret n° 90-775 du 3 septembre 1990 ;
Vu le décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Dans les centres hospitaliers et universitaires, des personnalités françaises et étrangères, dès lors qu'elles ne remplissent pas les conditions fixées par les statuts pour le recrutement en qualité de professeur et maître de conférences des universités - praticien hospitalier, peuvent être recrutées en qualité de professeur ou de maître de conférences associé des universités. Elles exercent leurs fonctions à plein temps ou à mi-temps.
Des personnalités ne remplissant pas les conditions statutaires pour être recrutées en qualité de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire peuvent être recrutées pour participer aux activités d'enseignement et de recherche en qualité de chef de clinique ou d'assistant associé des universités. Elles ne peuvent exercer que des fonctions à plein temps.
- Cour d'appel de Riom 8 juin 2021, n° 19/00286
- Cour d'appel de Rouen, 15 septembre 2016, n° 15/03597
- CLAREVA
- Tribunal administratif de Strasbourg, 22 avril 2024, n° 2307682
- Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 8 janvier 2025, n° 2304501
- ALAIN MILLIAT
- Entreprises RUMONT (55000)
- Tribunal administratif de Nantes, 20 février 2025, n° 2501474
- Article 1376 du Code civil
- IVAN VAUTIER (CAEN, 395047863)
- MACH FIRST (PARIS 8, 880379441)
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 septembre 2024, 23-81.319, Publié au bulletin
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