Article 14 du Décret n°92-311 du 31 mars 1992
Article 13
Article 15

Entrée en vigueur le 1 avril 1998

Modifié par : Décret n°98-112 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998

La personne qui se propose de conclure un contrat au terme d'une procédure ouverte, restreinte ou négociée, dans les cas prévus à l'article 11 du présent décret, fait connaître son intention au moyen d'un avis.
L'avis contient les motifs des dérogations éventuelles, telles qu'elles sont énumérées dans le décret susvisé du 26 janvier 1984, aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux, sauf si ces motifs figurent dans les cahiers des charges.
La personne qui se propose de conclure un contrat ne peut exiger dans l'avis que les candidats ou soumissionnaires produisent d'autres renseignements concernant les conditions de caractère économique et technique que ceux qui sont prévus à l'article 26 du présent décret.
Entrée en vigueur le 1 avril 1998
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

NOTA


NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.

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