Article 22 du Décret n°92-311 du 31 mars 1992
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 1 avril 1998

Modifié par : Décret n°98-112 du 27 février 1998 - art. 1 () JORF 28 février 1998 en vigueur le 1er avril 1998

Dans le cahier des charges, la personne qui se propose de conclure le contrat peut demander au soumissionnaire d'indiquer dans son offre la part du contrat qu'il a éventuellement l'intention de sous-traiter à des tiers.
Entrée en vigueur le 1 avril 1998
Sortie de vigueur le 31 décembre 2005

NOTA


NOTA : Décret 2005-1742 2005-12-30 art. 52 : Spécificité d'application.

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2020-857 QPC du 2 octobre 2020, Société Bâtiment mayennais [Référé contractuel applicable aux contrats de droit privé de la…
Conseil Constitutionnel · 7 octobre 2020

[…] a respecté la suspension prévue à l'article 4 ou à l'article 8 et s'est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. […] Nota : Loi n° 2011-702 du 22 juin 2011 article 9-III : L'article 6 est applicable aux contrats pour lesquels une consultation est engagée à compter du 21 août 2011. […] Article L. 551- 22 Transféré par Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 24 Modifié par Ordonnance n°2009-864 du 15 juillet 2009 - art. 24 Le montant des pénalités financières prévues aux articles […]

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Décision1

(1), 54-03-05(1) Les dispositions de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui déterminent la forme des recours, les personnes habilitées à agir, le juge compétent pour en être saisi, l'étendue des compétences qui lui sont dévolues et les voies de recours contre sa décision, se suffisent à elles-mêmes. […] Vu le décret n° 92-311 du 31 mars 1992 ;

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