Article 2 du Décret n°91-1305 du 24 décembre 1991
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 21 août 1998

Modifié par : Décret n°98-721 du 20 août 1998 - art. 8 (VT) JORF 21 août 1998

Le document de circulation mentionné à l'article 1er est délivré :


1° A l'étranger mineur dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident ou de la carte de séjour temporaire et qui :


- a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ;


- ou est entré en France avant le 7 décembre 1984 et justifie d'une scolarité régulière en France depuis cette date ;


2° A l'enfant mineur d'un étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi du 2 juillet 1952 portant création de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;


3° A l'enfant mineur d'un apatride justifiant de trois années de résidence régulière en France ;


4° A l'étranger mineur qui justifie, par tous moyens, avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans et pendant une durée d'au moins six ans ;


5° A l'étranger mineur entré en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

Entrée en vigueur le 21 août 1998

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Décisions2

1Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 9 février 1994, n° 134334Annulation

[…] Article 1 er : Les mots « et pendant une durée d'au moins six ans » figurant à la fin du 4° de l'article 2 du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 dudit décret sont annulés.

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2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 9 février 1994, 134334 134638, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

(2), 335-01-03-02-03-02, 335-01-03-02-07(2) Ajoute illégalement une condition supplémentaire à celle que prévoit l'article 15-12° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'article 2-4° du décret du 24 décembre 1991 qui impose à l'étranger mineur une condition de résidence habituelle en France d'une durée d'au moins six ans pour obtenir une carte de résident. (1), […] Article 1 er : Les mots « et pendant une durée d'au moins six ans » figurant à la fin du 4° de l'article 2 du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 et la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 dudit décret sont annulés.

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