Article 5 du Décret n°92-344 du 27 mars 1992
Article 3-1
Article 6

Entrée en vigueur le 2 avril 1992

L'accès au corps des éducateurs est subordonné au respect de conditions particulières d'aptitude psychologique, selon les modalités fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.
Entrée en vigueur le 2 avril 1992
Sortie de vigueur le 1 février 2019

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