Article 3 du Décret n°92-620 du 7 juillet 1992

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

La gestion du régime d'indemnisation institué par la section I de la loi du 31 décembre 1991 susvisée est assurée par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions.

Toutefois, le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, après délibération dudit conseil d'administration, déléguer par convention la gestion de ce régime d'indemnisation à un organisme régi par le code des assurances ou par le code de la mutualité.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Commentaire1

1Enregistrement Et Timbre - Taxe Sur Les Conventions D'Assurance - Assiette. Contrats Relatifs A La Protection Sociale Des Sapeurs-Pompiers Volontaires
M. Gerrer Edmond · Questions parlementaires · 10 décembre 1992

Le decret no 92-620, article 3, 2e alinea, offre la possibilite aux services departementaux d'incendie et de secours de confier a des organismes d'assurances la gestion de ce regime. […]

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