Décret n°92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 juillet 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 5 décembre 2024 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code des communes |
Commentaires • 14
Décisions • 23
Annulation —
[…] M. X soutient que : la commission de réforme n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article 1 er du décret du 7 juillet 1992 ; la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car l'accident s'est produit alors qu'il allait chercher son repas et qu'il était de garde ; il a droit à bénéficier de l'article 1 er de la loi n°91-1389 relative aux accidents de service dont sont victimes les sapeurs-pompiers volontaires ; […] Vu le décret n°92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ;
Rejet —
[…] Vu le décret nº 92-620 du 7 juillet 1992 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 7 juillet 1992 susvisé relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale, «Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales instituée par l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 susvisé se prononce suivant la procédure applicable devant ladite commission, en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, […]
Annulation —
[…] Vu : — le code général des collectivités territoriales ; — le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 ; — le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 mars 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, le conseil médical se prononce suivant la procédure applicable devant celui-ci, en vue de l'attribution des prestations et indemnisations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, sur le rapport du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
Le conseil médical apprécie la réalité des infirmités, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le pouvoir de décision appartient au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour les prestations prévues à la section 1 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations pour les prestations prévues à la section 2 de la même loi.
Lorsque qu'il se prononce sur l'attribution des prestations prévues par la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le conseil médical siège dans une composition particulière qui comprend trois médecins dont l'un préside ce conseil, deux élus du conseil d'administration et deux représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du service d'incendie et de secours. Ils sont désignés dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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