Article 5 du Décret n°92-620 du 7 juillet 1992
Article 4Article 6
Entrée en vigueur le 8 juillet 1992

Commentaire1

1Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires
M. Henri de Raincourt, du group RI, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 9 juin 1994

La prise en charge des frais médicaux versés par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions incombe, aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 et des articles 7 et 8 : au service départemental d'incendie et de secours dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions et qui en a assuré l'avance, pour ce qui concerne le ticket modérateur visé à l'article L. 322-2 et L. 615-15 de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l'article L. 1744 du même code ou, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Dijon, 13 juillet 2010, n° 0800897Rejet

[…] Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ; […] de travail ; / 3° A une allocation ou une rente en cas d'invalidité permanente » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé n° 92-620 du 7 juillet 1992 : « La durée de l'incapacité de travail est précisée par un certificat médical attestant que le sapeur-pompier volontaire est dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail / lorsque l'incapacité de travail se prolonge au-delà du terme prévu par le précédent certificat médical, un nouveau certificat médical est produit à l'appui de chaque nouvelle demande (…) » ;

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