Article 6 du Décret n°92-620 du 7 juillet 1992
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

Pour assurer au sapeur-pompier volontaire le bénéfice de la prise en charge des prestations prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours lui délivre une feuille d'accident du modèle fixé conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de la sécurité civile.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

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