Article 8 du Décret n°92-620 du 7 juillet 1992
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

Le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, ou le militaire qui est victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service de sapeur-pompier volontaire, ou ses ayants cause, peut demander, dans le délai d'un an à compter de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, que ses droits soient calculés dans les conditions prévues par les articles 2 à 5 de la même loi.

Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou le cas échéant l'organisme délégué à cet effet verse à l'intéressé, ou à ses ayants cause, la différence entre les prestations auxquelles il aurait droit, en application des articles 2 à 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, et celles qui sont versées par le régime dont l'intéressé dépend en sa qualité de fonctionnaire ou de militaire.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Commentaire1

1Protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires
M. Henri de Raincourt, du group RI, de la circonsciption: Yonne · Questions parlementaires · 9 juin 1994

La prise en charge des frais médicaux versés par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions incombe, aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 et des articles 7 et 8 : au service départemental d'incendie et de secours dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions et qui en a assuré l'avance, pour ce qui concerne le ticket modérateur visé à l'article L. 322-2 et L. 615-15 de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l'article L. 1744 du même code ou, […]

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