Entrée en vigueur le 5 décembre 2024
Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3
Le fonctionnaire, titulaire ou stagiaire, ou le militaire qui est victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service de sapeur-pompier volontaire, ou ses ayants cause, peut demander, dans le délai d'un an à compter de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, que ses droits soient calculés dans les conditions prévues par les articles 2 à 5 de la même loi.
Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours ou le cas échéant l'organisme délégué à cet effet verse à l'intéressé, ou à ses ayants cause, la différence entre les prestations auxquelles il aurait droit, en application des articles 2 à 5 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, et celles qui sont versées par le régime dont l'intéressé dépend en sa qualité de fonctionnaire ou de militaire.
La prise en charge des frais médicaux versés par le service départemental d'incendie et de secours du département dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions incombe, aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 et des articles 7 et 8 : au service départemental d'incendie et de secours dans lequel le sapeur-pompier volontaire exerce habituellement ses fonctions et qui en a assuré l'avance, pour ce qui concerne le ticket modérateur visé à l'article L. 322-2 et L. 615-15 de la sécurité sociale et le forfait journalier mentionné à l'article L. 1744 du même code ou, […]
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