Article 16 du Décret n°92-620 du 7 juillet 1992
Article 15
Article 17

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

Le fonctionnaire titulaire ou stagiaire qui est victime d'un accident survenu ou atteint d'une maladie contractée en service ou à l'occasion du service de sapeur-pompier volontaire, ou ses ayants cause, peuvent demander que leurs droits soient calculés dans les conditions prévues par la section 2 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée.

L'intéressé ou ses ayants cause doivent présenter leur demande dans le délai courant à compter de la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie jusqu'à un an après la date de la consolidation des blessures.

La Caisse des dépôts et consignations verse à l'intéressé ou à ses ayants cause la différence entre les prestations auxquelles ils auraient droit en application des articles 10 à 17 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et celles qui sont versées par le régime dont l'intéressé dépend en sa qualité de fonctionnaire.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

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Décision1

1Tribunal administratif de Lille, 5 avril 2011, n° 0806002Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2009, présenté pour le service départemental d'incendie et de secours du Nord représenté par son président, par M e Teboul, avocat ; […] X, à la réduction des montants de la demande d'indemnisation présentée au titre des préjudices personnels et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le code de la sécurité sociale ;

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