Article 17 du Décret n°92-620 du 7 juillet 1992
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1093 du 3 décembre 2024 - art. 3

Au début de chaque année, un crédit prélevé sur le budget du ministère chargé de la sécurité civile est ordonnancé au profit de la Caisse des dépôts et consignations pour le paiement des allocations, rentes, pensions et indemnités à servir pendant l'année en application des articles 10 à 17 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée et pour celui des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations.

La Caisse des dépôts et consignations constate ces opérations à un compte spécial ouvert dans ses écritures.

La situation de ce compte spécial est arrêtée au 31 décembre de chaque année et fait l'objet d'un rapport adressé au ministre chargé de la sécurité civile, au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre de l'agriculture.

Entrée en vigueur le 5 décembre 2024

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