Décret n°92-880 du 26 août 1992 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture de débits de boissons dans les installations sportives
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Derniers modifiés
Article 1
le 10 août 1996
Article 4
le 10 août 1996
Article 3
le 15 juin 1993
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 septembre 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 10 août 1996 |
Commentaires • 16
1. Santé - Alcoolisme - Loi N° 91-32 Du 10 Janvier 1991. Application. Conséquences. Associations Et Clubs Sportifs
M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 17 mai 1999
2. Ouverture de débits de boissons dans les installations sportives
M. Serge Lepeltier, du group RPR, de la circonsciption: Cher · Questions parlementaires · 4 février 1999
3. Santé - Alcoolisme - Loi N° 91-32 Du 10 Janvier 1991. Application. Conséquences. Associations
M. Clément Pascal · Questions parlementaires · 11 septembre 1998
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 5 SS, du 24 février 1999, 182143, inédit au recueil Lebon
Non-lieu à statuer —
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 92-880 du 26 août 1992 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-704 du 8 août 1996 ;
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, notamment son article L. 49-1-2, alinéa 3,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le préfet peut, par arrêté, accorder des autorisations dérogatoires temporaires, d'une durée de quarante-huit heures au plus, à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et les établissements d'activités physiques et sportives définis par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en faveur :
a) [*Paragraphe annulé par décision du Conseil d'Etat*] ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
a) [*Paragraphe annulé par décision du Conseil d'Etat*] ;
b) Des organisateurs de manifestations à caractère agricole dans la limite de deux autorisations annuelles par commune ;
c) Des organisateurs de manifestations à caractère touristique dans la limite de quatre autorisations annuelles, au bénéfice des stations classées et des communes touristiques.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 2 commentairesCité dans 0 décision
Les dérogations mentionnées à l'article 1er font l'objet d'un arrêté préfectoral annuel.
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle du déroulement des manifestations. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée. Toutefois en cas de manifestation exceptionnelle, le préfet peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au cours du dernier trimestre de l'année précédant celle du déroulement des manifestations. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée. Toutefois en cas de manifestation exceptionnelle, le préfet peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation.
Article 3
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Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.
Il est statué sur ces points dans l'arrêté préfectoral d'autorisation qui rappelle, en outre, l'obligation de souscrire une déclaration d'ouverture d'un débit de boissons auprès de la recette des douanes et droits indirects.
Il est statué sur ces points dans l'arrêté préfectoral d'autorisation qui rappelle, en outre, l'obligation de souscrire une déclaration d'ouverture d'un débit de boissons auprès de la recette des douanes et droits indirects.