Article 28 du Décret n°92-882 du 1 septembre 1992
Article 27
Article 29

Entrée en vigueur le 11 juillet 2001

Modifié par : Décret n°2001-610 du 9 juillet 2001 - art. 2 () JORF 11 juillet 2001

Modifié par : Décret 2001-610 2001-07-09 art. 2, 21 et 23 JORF 11 juillet 2001

Les dispositions du titre II du présent décret sont applicables aux éditeurs de services de télévision qui sont établis dans un Etat non membre de la Communauté européenne, non signataire de l'accord sur l'Espace économique européen et non partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière susvisée.
La convention conclue par le Conseil supérieur de l'audiovisuel avec chacun des services visés au présent chapitre fixe les conditions dans lesquelles les obligations prévues à l'alinéa précédent sont respectées par chaque service.
Entrée en vigueur le 11 juillet 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2003

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Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 décembre 1993, 142338, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33 de la loi susvisée du 30 septembre 1986 : "Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de l'audiovisuel fixe pour chaque catégorie de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble : 1° La durée maximale des conventions prévues à l'article 34-1 ; 2° les règles générales de programmation ; […] 5° le régime de diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles" ; qu'en application de ces dispositions, le conseil supérieur de l'audiovisuel a émis le 28 juin 1991 un avis relatif au projet de décret relatif à l'édition des services destinés à être distribués par câble ; […]

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