Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Pour l'application du présent décret, sont considérés comme :
1° Résidence administrative : le territoire de la ou des communes sur lequel se situe le service où l'agent exerce ses fonctions.
Lorsqu'il est fait mention de la résidence de l'agent, cette résidence est sa résidence administrative.
2° Résidence familiale : le territoire de la commune sur lequel se situe le domicile de l'agent ;
3° Constituant une seule et même commune : la ville de Paris et les communes suburbaines limitrophes ;
4° Constituant un seul et même département : les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
5° Membres de la famille : à condition qu'ils vivent habituellement sous le toit de l'agent, le conjoint ou concubin, les enfants du couple, de l'agent, du conjoint, du concubin ainsi que les enfants recueillis lorsqu'ils sont à charge au sens prévu par la législation sur les prestations familiales, les enfants infirmes mentionnés à l'article 196 du code général des impôts, les ascendants de l'agent ou de son conjoint qui, en application de la législation fiscale, ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la sante et de la ville rappelle que c'est pour tenir compte de la specificite du milieu hospitalier, notamment en ce qui concerne le dispositif de lutte contre les maladies mentales, que l'article 4 du decret no 92-566 du 25 juin 1992 a precise la notion de residence administrative en faisant reference au territoire de la ou des communes sur lequel l'agent exerce ses fonctions.
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 susvisé : Est en mission l'agent qui se déplace, pour l'exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale. / L'agent envoyé en mission doit être muni, au préalable, d'un ordre de mission signé par le ministre, le chef de l'établissement dont il relève ou par un fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet (…) ; qu'aux termes de l'article 4 du contrat de travail de M. […]
[…] l'article 4 du décret du 25 juin 1992 constitue une même commune que sa résidence familiale ; […] Vu le décret n°92-566 du 25 juin 1992 ;
Litige soulevé par un praticien hospitalier à propos des conditions de remboursement par l'administration de ses frais de déplacement…. …1) Il résulte des dispositions de l'article L. 685 du code de la santé publique, […] sous réserve des adaptations rendues nécessaires par les conditions particulières d'exercice de leurs fonctions, qui doivent faire l'objet d'un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé…. … Les dispositions de l'article 4 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 relatif aux déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière ne trouvaient donc pas à s'appliquer à la situation de ce praticien hospitalier, […]
Le ministre delegue a la sante rappelle que c'est pour tenir compte de la specificite en milieu hospitalier, notamment en ce qui concerne le dispositif de lutte contre les maladies mentales, que l'article 4 du decret no 92-566 du 25 juin 1992 a precise la notion de residence administrative en faisant reference au territoire de la ou des communes sur lequel l'agent exerce ses fonctions. Il resulte de cette redaction que l'agent affecte sur un secteur doit etre considere comme ayant autant de residences administratives que ce secteur comprend de communes.
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