Article 10 du Décret n°92-865 du 28 août 1992
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Modifié par : Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 6 7° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 4, 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

1Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 mai 1996, 95LY00427, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier des auxiliaires de puériculture territoriaux : « Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve, dans la limite de la durée maximale du service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine. » ;

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2Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 mai 1996, 95LY00428, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier des auxiliaires de puériculture territoriaux : « Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve, dans la limite de la durée maximale du service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son grade ou emploi d'origine. » ;

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