Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 - art. 24
Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles et recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires pour une durée d'un an par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli au moins deux ans de services publics effectifs dans un emploi de même nature.
Dans l'année qui suit leur nomination, les agents sont astreints à suivre une formation d'intégration, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
[…] Aux termes de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, […] Aux termes de l'article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 visé ci-dessus : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. (…) ». Aux termes de l'article 4 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 visé ci-dessus : « Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude […]
[…] aux termes de l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : « Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants./ Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles appartiennent à la communauté éducative. […] B l'article 4 de ce décret : « Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent spécialisé […]