Article 4 du Décret n°92-850 du 28 août 1992
Article 3Article 5
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l'une des procédures de recrutement par concours, […] Aux termes de l'article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 visé ci-dessus : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. (…) ». Aux termes de l'article 4 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 visé ci-dessus : « Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude […]

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[…] aux termes de l'article 2 du décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles : « Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants des classes maternelles ou enfantines ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants./ Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles appartiennent à la communauté éducative. […] B l'article 4 de ce décret : « Les candidats inscrits sur une liste d'aptitude au grade d'agent spécialisé […]

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