Entrée en vigueur le 1 janvier 2007
Modifié par : Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 4 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
En qualité d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel.
En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d'assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille, qu'ils aident ou qu'ils suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d'ordre social, préventif et éducatif.
Les membres du cadre d'emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées.
Les membres du cadre d'emplois peuvent également remplir des missions d'accueil et de renseignement du public des services sociaux. A ce titre, ils identifient les demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les démarches administratives initiales à caractère social.
Toutefois, la definition des fonctions visees a l'article 2 du decret no 92-849 correspond a celles exercees par cette categorie de personnel. […]
Lire la suite…Or, la définition des fonctions visées à l'article 2 du décret no 92-849 correspond à celles exercées par le personnel des agents d'entretien des crèches. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-849 du 28 août 1992 susvisé : « Les membres du cadre d'emplois peuvent occuper un emploi soit d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 92-849 du 28 août 1992 : « Les membres du cadre d'emplois [des agents sociaux territoriaux] peuvent occuper un emploi soit d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, soit de travailleur familial. […]
[…] 36-02-06 […] 2°) de condamner le CASIC à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ce décret concerne exclusivement les fonctionnaires des départements et des régions, alors que la définition des fonctions visées à l'article 2 du décret no 92-849 correspond à celles exercées par le personnel des agents d'entretien des crèches. […]
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