Décret n°92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 août 1992 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 février 2023 |
Commentaires • 20
Décisions • 133
Annulation —
[…] — le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 ; […] — le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ;
Réformation —
[…] – le temps de déplacement entre les domiciles des bénéficiaires dont elle a la charge en tant qu'auxiliaire de vie est totalement consacré au trajet sans qu'elle puisse vaquer librement à ses occupations et doit dés lors être considéré comme du temps de travail effectif conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 25 août 2000 et aux stipulations de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993; […] – le décret n°92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
Rejet —
[…] — le temps de travail entre les domiciles où elle intervient comme auxiliaire de vie n'est pas compté comme du temps de travail effectif en méconnaissance de l'article 2 du décret du 25 août 2000 ; […] — le décret n°92-849 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux territoriaux ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu le code des communes ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D ;
Vu le décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;
Vu le décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Les agents sociaux territoriaux constituent un cadre d'emplois social de catégorie C au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique, soumis aux dispositions du décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C de la fonction publique territoriale.
Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent social, d'agent social principal de 2e classe et d'agent social principal de 1re classe, qui relèvent respectivement des échelles C1, C2 et C3 de rémunération.
En qualité d'aide ménagère ou d'auxiliaire de vie, ils sont chargés d'assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel.
En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d'assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille, qu'ils aident ou qu'ils suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l'équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu'exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l'occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d'ordre social, préventif et éducatif.
Les membres du cadre d'emplois peuvent également assurer des tâches similaires dans des établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées ou handicapées.
Les membres du cadre d'emplois peuvent également remplir des missions d'accueil et de renseignement du public des services sociaux. A ce titre, ils identifient les demandes et orientent les intéressés vers les services ou organisations compétents. Ils peuvent être amenés à accompagner les demandeurs dans les démarches administratives initiales à caractère social.
- Article L1222-3 du Code du travail
- Décret n° 2016-541 du 3 mai 2016
- Cour d'appel de Nîmes, 17 mars 2015, n° 13/04433
- Cour d'appel de Paris, 24 mars 2014, n° 14/00912
- Tribunal administratif de Besançon, 12 janvier 2024, n° 2302237
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 février 1995, 93-70.291, Inédit
- SEGULA TECHNOLOGIES SUD OUEST (RUEIL MALMAISON, 479993263)
- Article 1197 du Code civil
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 19 février 2025, n° 25/00941
- Article R216-12 du Code de l'environnement
- CTID (TINTENIAC, 811452887)
- MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE (ROUEN, 775701477)