Article 49 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 48
Article 50
Entrée en vigueur le 1 décembre 2002
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1

1REC - Mise en œuvre du recouvrement forcé - Saisie-attribution - Cas particuliers
BOFIP

Les articles 47 et 47-1 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 73 à 79 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 définissent toutefois les règles particulières à la saisie-attribution des comptes bancaires et précisent les tâches qui incombent aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt. Par ailleurs, les articles 15 de la loi et 44 à 49 du décret traitent des régimes de protection dont bénéficient certaines sommes versées sur un compte bancaire ou postal. […]

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Décisions20

1Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 28 septembre 2005, n° 05/02081

[…] L'OTD entre les mains d'établissement habilités à tenir des comptes est spécialement règlementé par la loi du 9 juillet 1991 ( art 47 ) et le décret du 31 juillet 1992 ( art 44 à 49, 74 à 76 et 78, 79 ) auxquels renvoient les articles du Code de la sécurité sociale.

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2Cour d'appel de Dijon, 5 février 2009, n° 08/01457Infirmation partielle

[…] Enfin, dans la mesure où Monsieur Y a demandé à sa banque la mise à disposition d'une somme à caractère alimentaire en vertu de l'article 16 de la loi de 1991 et des articles 44 à 49 du décret du 31 juillet 1992, la SOCIETE GENERALE, banque tiers saisi a informé l'huissier que la saisie attribution était inopérante. Cette saisie n'a pas eu d'effet et il n'y a pas lieu d'en demander la mainlevée. Monsieur Y multiplie les interventions au lieu d'honorer ses promesses.

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3Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 2, 19 mars 2009, n° 07/07241Confirmation

[…] Attendu que X demande confirmation du jugement déféré ; que cependant les premiers juges ont prononcé condamnation « sous réserve du dénouement des opérations en cours telles que prévues à l'article 47 de la loi du 9 juillet 1991 et sous réserve de la déduction d'éventuelles sommes provenant de créances insaisissables dans les conditions prévues par les articles 44 à 49 du décret du 31 juillet 1992 » ; que cependant, il n'appartient pas à la cour d'assurer l'exécution de son propre arrêt ; que la décision déférée ne sera dès lors confirmée que sur le principe, la cour reformulant la condamnation ; que la condamnation prononcée permet l'encaissement des sommes éventuellement saisies ;

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