Article 61 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 60
Article 62
Entrée en vigueur le 26 décembre 1996
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires8

1[Brèves] Acte de saisie-attribution : le paiement des sommes est différé en cas de contestationAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2[Brèves] Délai de contestation d'une saisie-attributionAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3La contestation d’une saisie -attributionAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 3 octobre 2011
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Décisions318

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 16 novembre 2005, n° 05/84510

[…] Aux termes de l'article 61 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, “le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie”. L'article 64 ajoute qu' “en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer u titre exécutoire contre le tiers saisi”.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 8 novembre 2011, n° 11/83292

[…] Aux termes de l'article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, à peine d'irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. […] En ce qui concerne les frais du “certificat de non contestation”, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 61 du décret du 31 juillet 1992 et du décret du 12 décembre 1992, n°3 T II annexé, il s'agit d'un simple courrier adressé au greffe par huissier sans qu'un quelconque formalisme soit imposé dans cette hypothèse ; que cette démarche ne requiert pas le concours d'un officier ministériel et qu'ainsi, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 4 mars 2010, n° 10/80360

[…] Aux termes de l'article 61 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992, “le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie”.

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