Entrée en vigueur le 5 août 1992
Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
1. Cour d'appel de Pau, 27 juin 2006, n° 05/00837Infirmation partielle
[…] Attendu, selon les dispositions de l'article 63 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, que : […]
2. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 octobre 2004, 02-20.089, InéditCassation
[…] Vu les articles 63 et 69 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ; […]
3. Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 b, 17 novembre 2010, n° 08/01467Confirmation
[…] — sur les dispositions de l'article 63 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992 : […]
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Le tiers est ainsi averti de l'indisponibilité qui frappe, entre ses mains, la dette qu'il a envers la partie saisie . - la reproduction du premier alinéa de l'article 43 et de l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 . […]
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