Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.
Par cet arrêt, la Cour conditionne l'application de l'article R 211-8 du Code des procédures civiles d'exécution : « Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur. […] frais et intérêts échus majorés, le cas échéant, en application de l'article R. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, de la provision pour les seuls intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation, de sorte qu'une nouvelle saisie-attribution
Lire la suite…[…] La société civile immobilière Château 18 (ci-après la SCI Château 18) a été constituée le 18 janvier 1999 avec comme associés [E] [K] et [O] [C] en fixant son siège social [Adresse 8] à [Localité 6] (Vendée). […] Prononcer l'annulation du commandement de payer en date du 25 juillet 2022 délivré à la requête du Fonds Commun de Titrisation CEDRUS à la Société CHATEAU 18 au visa de l'article R 221-1 du Code des Procédures Civiles d'exécution, […] L'article R. 211-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
[…] Par l'intermédiaire de la SAS Apollonia, Mme [I] [M] et son époux, M. [E] [N] ont souscrit auprès de la SA Lyonnaise de Banque (ci après la banque) suivant acte reçu le 7 juin 2007 par Maître [H], notaire associé à [Localité 8], un prêt d'un montant en capital de 259 699 euros remboursable en 240 mensualités de 1682,49 euros au taux effectif global de 5,707% pour le financement d'un lot au sein d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, en voie de construction, situé sur la commune des [Localité 9] (Vaucluse). […] Vu les articles L.511-1, R.512-1, R.211-7 et R.211-8 du code des procédures civiles d'exécution;
[…] Le fait pour M me X, entre la première saisie du 18 juillet 2016 et la seconde pratiquée le 8 novembre 2017, d'avoir donné mainlevée valant quittance du paiement de la somme de 5 869,25 euros alors que les comptes saisis étaient créditeurs de la somme de 14 272,40 euros et de ne pas avoir adressé de rappels au tiers saisi ou au débiteur ni engagé l'action qui lui est ouverte par l'article R. 211-9 du code des procédures civiles d'exécution tendant à voir condamner le tiers saisi au paiement des sommes qu'il a reconnu devoir au débiteur saisi est constitutif d'une négligence au sens de l'article R. 211-8, de sorte que l'intimée a perdu ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi, soit la somme de 8 403,15 euros (14 272,40 ' 5 869,25).