Entrée en vigueur le 5 août 1992
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible, il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ;
3° Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement ; il est indiqué en outre que, faute par le débiteur de déférer à cette injonction, le procureur de la République pourra être saisi en vue de la recherche des informations nécessaires.
[…] Attendu qu'il résulte des articles 81 D et 83 D du décret du 31 juillet 1992 qu'en matière de saisie-vente mention doit être portée au commandement, à peine de nullité, du détail la somme réclamée ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 83 du décret du 31 juillet 1992, le commandement de payer signifié au débiteur doit contenir, à peine de nullité, un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux d'intérêt ; que le commandement du 5 septembre 2005 mentionne le montant des intérêts et précise le taux d'intérêt à 15 % ainsi que le point de départ des dits intérêts, qui d'ailleurs, étaient portés dans la décision, fondement de la poursuite ; qu'enfin, la société EFET ne saurait se plaindre de ce que le paiement des intérêts légaux majorés ne lui soit pas réclamé dans le commandement querellé ; qu'il convient en conséquence de rejeter les contestations de cette dernière ;
[…] Le commandement doit être délivré au moins 8 jours avant la saisie s'agissant du délai accordé au débiteur par les articles 81 et 83 du décret pour payer sa dette. […]
DU NCPC TTITRE I : Demande en justice (article 1 er à 21 du décret) Les Articles 3 à 19 : Le décret adapte les dispositions particulières à chaque juridiction saisie. Articles 20 à 21 : Caducité Le décret donne désormais un cadre réglementaire au calendrier des procédures, qui permet au justiciable de savoir dans quel délai son affaire sera examinée. […] procès-verbaux, copies, expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique (Titre XXI du livre 1 er du NCPC : article 748-1 à 748-6 du NCPC) (748-1 - 748-2 - 748-3 - 748-4 - 748-5 - 748-6 du NCPC) Article 83 : Modification de l'article 242 du décret du 31 juillet 1992
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