Entrée en vigueur le 5 août 1992
Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.
[…] Sur les formalités des articles 120 et 123 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 […]
[…] Considérant qu'après réception de la sommation à premier saisissant prévue par l'article 123 du décret du 31 juillet 1992, la SCP C et Yana a répondu que le dossier était archivé depuis 1997 et que maître Y pouvait poursuivre la vente des biens saisis ; que l'huissier a donc pu sans méconnaître les dispositions réglementaires transmettre le dossier au commissaire-priseur ; que la procédure est régulière ;
[…] Aux termes de l'article 121 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, “si, à l'occasion d'une saisie, le débiteur présente au créancier l'acte établi lors d'une précédente saisie, ce créancier procède par voie d'opposition comme il est dit à l'article 119 signifié au créancier premier saisissant” qui poursuit seul la vente en vertu de l'article 119. L'article 123 ajoute qu' “à défaut par le créancier premier saisissant d'avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l'expiration des délais prévus, tout créancier opposant, après sommation infructueuse d'y procéder dans un délai de huit jours, lui est subrogé de plein droit”.