Entrée en vigueur le 5 août 1992
Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.
[…] Il ajoute que seul le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 est applicable à la présente procédure et qu'aux termes de l'article 129, la demande en distraction est recevable jusqu'à la vente des biens saisis. […] Attendu qu'aux termes de l'article 128 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction ; qu'à peine d'irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué et le débiteur doit être entendu ou appelé ;
[…] Mais considérant que le délai d'un mois prévu par l'article 130 du décret du 31 juillet 1992 n'est applicable qu'aux contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie ; […] que la contestation de M me X ne se fondait pas devant le premier juge sur le caractère insaisissable des meubles, tel que défini par les articles 14 de la loi du 9 juillet 1991 et 39 du décret du 31 juillet 1992 mais sur la non propriété des biens saisis, qu'elle pouvait élever jusqu'à la vente des biens comme pour l'action en distraction, ainsi que le prévoit l'article 129 inclus dans la même sous-section de ce décret ; que la contestation doit par conséquent être déclarée recevable ;
[…] Aux termes de l'article 128 du décret n 92-755 du 31 juillet 1992, “le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction”. […] Aux termes de l'article 129 du même décret, “l'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis; seule peut alors être exercée l'action en revendication.”;