Article 131 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 130Article 132
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions105

1Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2006, n° 06/03388Confirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 128 du décret du 31 juillet 1992, le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction ; qu'en application de ses dispositions, combinées avec celles de l'article 131 du décret du 31 juillet 1992, seul le débiteur peut agir en nullité de la saisie vente, le tiers n'étant habilité qu'à solliciter la distraction des biens lui appartenant ; que l'article 130 du même décret précise que les contestations portant sur la saisissabilité des biens ne peuvent être soulevées que par le débiteur ou par l' huissier de justice ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 octobre 2001, 99-18.595, InéditCassation

[…] Vu l'article 70 du nouveau Code de procédure civile et l'article 131, alinéa 1 er , du décret du 31 juillet 1992 ; […]

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3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 4 mars 2003, n° 02/11609

[…] Aux termes de l'article L 131 du décret du 31 juillet 1992 “ la nullité de la saisie pour vice de forme ou de fond autre que l'insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu'à la vente des biens saisis ”. Il s'en déduit que seul ce dernier a qualité pour demander cette nullité.

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