Article 173 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 172Article 174
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaire1

1REC – Mise en œuvre du recouvrement forcé – Saisies mobilières de droit commun – Saisie-vente - Saisies particulières : coffre fort, récoltes, véhicules et espèces
BOFIP

Immobilisation du véhicule 50 Cette possibilité prévue à l'article 58 de loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et régie par les articles 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 et 177 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 consiste à immobiliser un véhicule par tout moyen en quelque lieu qu'il se trouve rendant impossible son déplacement par le débiteur. […]

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Décisions17

1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 18 juin 2015, n° 15/00502

[…] Elle soutenait qu'elle n'avait pas reçu la lettre prévue à l'article 173 du décret du 31 juillet 1992, et que son véhicule était insaisissable au sens de l'article 14 de la loi du 09 juillet 1991, dans la mesure où elle avait besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et pour ses déplacements professionnels.

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2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 22 décembre 2011, n° 10/04762Confirmation

[…] — de prononcer la nullité de la saisie par immobilisation du véhicule Renault Laguna immatriculé 2578 XE 64, conformément aux termes de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 et aux articles 172 et 173 du décret du 31 juillet 1992,

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 25 juin 2009, n° 09/04738

[…] Selon l'article 154 du décret du 31 juillet 1992, au vu de l'ordonnance devenue exécutoire rendue par le juge de l'exécution, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148. Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article 141 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne visée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire. S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991; mais dans ce cas, les articles 170, 172, 173, 176 et 177 sont seuls applicables.

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