Entrée en vigueur le 5 août 1992
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° L'indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
3° L'avertissement que l'immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il pourra être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui doit être indiqué ;
4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l'immobilisation, le destinataire peut soit s'adresser à l'huissier de justice dont le nom, l'adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure devant le juge de l'exécution du lieu d'immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l'adresse de son secrétariat-greffe.
[…] Elle soutenait qu'elle n'avait pas reçu la lettre prévue à l'article 173 du décret du 31 juillet 1992, et que son véhicule était insaisissable au sens de l'article 14 de la loi du 09 juillet 1991, dans la mesure où elle avait besoin de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et pour ses déplacements professionnels.
[…] — de prononcer la nullité de la saisie par immobilisation du véhicule Renault Laguna immatriculé 2578 XE 64, conformément aux termes de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 et aux articles 172 et 173 du décret du 31 juillet 1992,
[…] Selon l'article 154 du décret du 31 juillet 1992, au vu de l'ordonnance devenue exécutoire rendue par le juge de l'exécution, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148. Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l'article 141 n'est pas requis si le bien est entre les mains de la personne visée dans l'injonction et si l'appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l'ordonnance a été rendue exécutoire. S'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l'un des procédés prévus pour l'application de l'article 58 de la loi du 9 juillet 1991; mais dans ce cas, les articles 170, 172, 173, 176 et 177 sont seuls applicables.
Immobilisation du véhicule 50 Cette possibilité prévue à l'article 58 de loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et régie par les articles 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 et 177 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 consiste à immobiliser un véhicule par tout moyen en quelque lieu qu'il se trouve rendant impossible son déplacement par le débiteur. […]
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