Article 184 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 183-1Article 185
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires7

1[Point de vue] Les nouvelles voies d’exécution à l’encontre du téléphone portable.
Village Justice · 17 décembre 2025

Ainsi, l'article L112-2-5 du C.P.C.E (qui prévoit les cas d'insaisissabilité et auquel renvoie l'article R.112-2-17° précité) édicte une liste de biens mobiliers définis, dont ne fait pas partie la ligne de téléphone. […] ou de dispositions spécifiques à la saisie de cette licence qui n'est pas une valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires contrôlées par le juge de l'exécution, de transposer pour les opérations de saisie la procédure définie aux articles 182 à 184 du décret du 31 juillet 1992, et, pour la vente, les dispositions des articles 189 à 192 du même texte. » Sous réserve des adaptations rendues nécessaires… le numéro de téléphone, […]

 Lire la suite…

2[Point de vue] Les nouvelles voies d’exécution à l’encontre du téléphone portable.
village-justice.com · 17 décembre 2025

Ainsi, l'article L112-2-5 du C.P.C.E (qui prévoit les cas d'insaisissabilité et auquel renvoie l'article R.112-2-17° précité) édicte une liste de biens mobiliers définis, dont ne fait pas partie la ligne de téléphone. […] ou de dispositions spécifiques à la saisie de cette licence qui n'est pas une valeur mobilière, il est possible, sous réserve des adaptations nécessaires contrôlées par le juge de l'exécution, de transposer pour les opérations de saisie la procédure définie aux articles 182 à 184 du décret du 31 juillet 1992, et, pour la vente, les dispositions des articles 189 à 192 du même texte. » Sous réserve des adaptations rendues nécessaires… le numéro de téléphone, […]

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la Décision n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, Mme Astrid A. [Vente par adjudication de droits incorporels saisis]
Conseil Constitutionnel · 8 mars 2024

LIVRE II : LES PROCÉDURES D'EXÉCUTION MOBILIÈRE (Articles L2111 à L2511) TITRE IV : LES AUTRES SAISIES MOBILIÈRES (Article L2411) Chapitre unique (Article L2411) Article L. 241-1 Création Ordonnance n°2011-1895 du 19 décembre 2011 - art. […] de ces articles, dans le texte de l'article 10, la mention de l'article 31, dans le texte des articles 70 et 71, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions77

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 17 février 2009, n° 08/11993

[…] Il convient donc de débouter Monsieur A Y de ses demandes de ce chef étant relevé que Monsieur A Y ne propose pas non plus pour obtenir la mainlevée de ces saisies la consignation d'une somme suffisante pour désintéresser le créancier ainsi que la faculté lui est ouverte pour obtenir la mainlevée des saisies conformément à l'article 184 du décret du 31/07/1992.

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 11 janvier 2010, n° 09/08570

[…] En l'absence de texte de portée générale relatif à la saisie des droits incorporels, la procédure telle que prévue aux articles 182 à 184 du décret du 31/07/1992 est applicable à la saisie de l'autorisation de mise en service ainsi que les articles 189 à 193 du même décret pour les modalités de la vente.

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 7 juillet 2009, n° 09/81428

[…] Elle fait valoir que Monsieur X Y a vendu ses parts après la saisie, le 19 octobre 2007, et que l'assemblée générale de la SARL ARGOS a distribué, le 30 juin 2006, 142.500 € aux actionnaires, dont 63.080 € à Monsieur X Y, en violation des dispositions de l'article 184 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992 qui édicte une indisponibilité des droits pécuniaires attachés aux parts saisies.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).