Article 215 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 214
Article 216
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires18

1Sauvegarde : les garants à l’épreuve de la reprise des poursuites – Cass. com., 10 janvier 2012, pourvoi n°11-11.482
Simon Jean-charles · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

En effet, dans cette hypothèse, l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une action aux fins d'obtenir un titre exécutoire. […] Pour la Cour de cassation, il ressort des termes de l'article R. 622-26 du code de commerce que les instances engagées par le créancier bénéficiaire des garanties contre les coobligés et les garants peuvent être poursuivies à l'initiative de celui-ci après l'adoption du plan et selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants, l'arrêté du plan n'interdisant pas nécessairement la reprise des poursuites.

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2Cass. com., 1er mars 2016, 14
Dictionnaire juridique · 1 mars 2016

l'article L. 622-9 n'a aucune incidence quant au fait que les échéances postérieures continuent à courir et se trouvent en impayé » ; mais attendu que la clause de la convention stipulée sous l'article 7 étant réputée non écrite en application de l'article L. 622-29 du code de commerce, […] il incombe à la s. a. « […] 108 du code de procédure civile, ensemble les articles L 622-28 du code de commerce et 215 du décret du 31 juillet 1992 devenu l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ; 2/ ALORS QUE pour rejeter les demandes de la Banque Chaix en l'état de l'inexigibilité de sa créance à l'égard des cautions, […]

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3Plan de sauvegarde en cours d'exécution : quelles poursuites contre le garant personne physique ?Accès limité
Florence Reille · Bulletin Joly Entreprises en difficulté · 1 septembre 2014
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Décisions+500

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 17 janvier 2006, n° 05/82878

[…] Ils considèrent que les saisies conservatoires sont caduques, en application des articles 215 et 217 du décret du 31 juillet 1992, l'administration ne justifiant pas d'avoir accompli de formalités nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant l'exécution des mesures conservatoires ;

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 2 septembre 2003, n° 02/13807

[…] L'article 215 du décret du 31 juillet 1992 impose en effet au créancier, à peine de caducité, l'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure.

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3Tribunal de grande instance de Melun, Juge de l'exécution, 4 octobre 2005, n° 05/01156

[…] Attendu qu'à titre liminaire, il importe de rappeler qu'en droit, il résulte de la combinaison des articles 70 de la Loi du 09 juillet 1991 et 215 du Décret du 31 juillet 1992 qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans le délai d'un mois qui suit l'exécution de ladite mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire s'il n'en possède pas;

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