Entrée en vigueur le 5 août 1992
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti à l'alinéa précédent, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.
l'article L. 622-9 n'a aucune incidence quant au fait que les échéances postérieures continuent à courir et se trouvent en impayé » ; mais attendu que la clause de la convention stipulée sous l'article 7 étant réputée non écrite en application de l'article L. 622-29 du code de commerce, […] il incombe à la s. a. « […] 108 du code de procédure civile, ensemble les articles L 622-28 du code de commerce et 215 du décret du 31 juillet 1992 devenu l'article R 511-7 du code des procédures civiles d'exécution ; 2/ ALORS QUE pour rejeter les demandes de la Banque Chaix en l'état de l'inexigibilité de sa créance à l'égard des cautions, […]
Lire la suite…[…] Ils considèrent que les saisies conservatoires sont caduques, en application des articles 215 et 217 du décret du 31 juillet 1992, l'administration ne justifiant pas d'avoir accompli de formalités nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois suivant l'exécution des mesures conservatoires ;
[…] L'article 215 du décret du 31 juillet 1992 impose en effet au créancier, à peine de caducité, l'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure.
[…] Attendu qu'à titre liminaire, il importe de rappeler qu'en droit, il résulte de la combinaison des articles 70 de la Loi du 09 juillet 1991 et 215 du Décret du 31 juillet 1992 qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans le délai d'un mois qui suit l'exécution de ladite mesure, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire s'il n'en possède pas;
En effet, dans cette hypothèse, l'article 215 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une action aux fins d'obtenir un titre exécutoire. […] Pour la Cour de cassation, il ressort des termes de l'article R. 622-26 du code de commerce que les instances engagées par le créancier bénéficiaire des garanties contre les coobligés et les garants peuvent être poursuivies à l'initiative de celui-ci après l'adoption du plan et selon les dispositions applicables à l'opposabilité de ce plan à l'égard des garants, l'arrêté du plan n'interdisant pas nécessairement la reprise des poursuites.
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