Article 216 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 215
Article 217
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires10

1[Brèves] De la caducité d'une saisie conservatoireAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

2REC – Sûretés et garanties du recouvrement – Mesures conservatoires prises par les comptables de la DGFIP
BOFiP · 12 septembre 2012

L'article 216 du décret de 1992 dispose qu'à défaut la saisie est caduque. 2. […] Le constat de flagrance fiscale emporte alors des conséquences au regard des modalités de prise des mesures conservatoires. 1. […] Modalités dérogatoires au droit commun de mise en œuvre des mesures conservatoires Par dérogation aux dispositions de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, le comptable de la DGFIP peut prendre, dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0-BA du livre précité, des mesures conservatoires sans autorisation du juge. […] Ce montant est diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus à l'article 50-0 1, […]

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3Droit bancaire et exécution : Saisie concomitante à la délivrance d’un acte et notification au tiers saisi.
Village Justice · 26 mai 2009

L'article 215 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que le créancier qui pratique une saisie conservatoire doit dans le délai de un mois accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire. Généralement, en matière civile ou commerciale cette formalité est la délivrance d'une assignation mais ici, il s'agissait de demandes faites à titre reconventionnelle par voie de conclusions. L'article 216 du décret du 31 juillet 1992 impose ensuite que le créancier notifie au tiers saisi dans les huit jours les actes accomplis. […] Par Olivier Vibert, Avocat, Paris Pour accéder à d'autres articles du même auteur

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Décisions344

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 2 septembre 2003, n° 02/13807

[…] Elle expose en substance que le Juge de l'Exécution peut être saisi à tout moment d'une demande de mainlevée de saisie, dès lors qu'une modification des conditions posées par les articles 210 à 216 du décret du 31 juillet 1992 peut être invoquée, que les jugements déjà rendus sur des demandes de mainlevée de la saisie n'ont pas au principal autorité de chose jugée et ne dessaisissent pas le Juge de l'Exécution qu'en l'espèce il existe un élément nouveau par rapport à ceux précédemment examinés soit l'arrêt de la Cour d'Appel de COLMAR qui a confirmé, avec force de chose jugée, l'incompétence de la juridiction française saisie par la Société B pour établir son droit de créance, et a décidé que les juridictions autrichiennes étaient compétentes.

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2Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2008, n° 07/03652Confirmation

[…] ' que la saisie conservatoire était frappée de caducité en ce que la Société LOIRET A n'avait pas dénoncé au tiers-saisi, l'assignation en paiement délivrée par la Société Z A le 16 octobre 2006, dans le délai de huit jours prévu à l'article 216 du décret en date du 31 juillet 1992 ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 24 septembre 2008, n° 06/01257

[…] Le prévenu est absent et représenté par Maître F son conseil qui conclut à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile de monsieur B au motif que ce dernier ne justifie en rien de sa qualité de la société de droit américain AA PROM INTERNATIONAL AMERICAN HOLDING CORPORATION, et à la confirmation de la décision entreprise, la saisie conservatoire du 4 juin 1999, n'ayant pas été suivie des diligences légales instituées par l'article 216 du décret du 31 juillet 1992.

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