Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Application par la jurisprudence Nota bene — Application de l'article R.511-8 CPCE: la jurisprudence applique strictement le délai de 8 jours pour dénoncer au tiers saisi les diligences de l'article R.511-7, à peine de caducité automatique de la saisie conservatoire, sans exigence d'un grief. Le point de départ retenu est la date des diligences R.511-7 accomplies par le créancier, qui supporte la charge de la preuve du respect du délai. […] Illustration: CA Paris a confirmé la caducité d'une saisie pour dénonciation tardive au tiers saisi au regard de R.511-8.
Lire la suite…R. 511-1 à R. 511-8) n'est pas remplie, la mainlevée de la mesure peut être demandée par le débiteur et ordonnée à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge (C. pr. exéc., art. R. 512-1, al. 1er). […] Les délais Au visa de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, la contestation d'un nantissement de parts sociales par le débiteur n'est pas soumise au délai d'un mois fixé par l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution pour la contestation d'une saisie-attribution (Cass. 2e civ., 19 nov. 2020, […]
Lire la suite…[…] ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022 […] et faute par elle d'avoir informé le tiers saisi de l'existence d'une procédure tendant à obtenir un titre exécutoire comme prévu à l'article R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Il n'est contesté par aucune des parties que la saisie conservatoire querellée est désormais caduque faute d'avoir été dénoncée au débiteur dans les délais impartis par l'article R 522-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution (8 jours). Par ailleurs, l'autorisation donnée par le juge de l'exécution en son ordonnance sur requête du 9 juillet 2021 est elle aussi caduque par application de l'article R 511-6 du même code, […]
[…] au visa des articles R511-1 à R511-8 et R 121-19 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, […]
[…] 02/08/2019 […] dit que la présente ordonnance sera caduque, si la saisie conservatoire n'a pas été régularisée dans un délai de trois mois à compter de la date des présentes, et, si la mesure conservatoire n'a pas été signifiée à la partie débitrice dans le délai de huit jours à compter de la date de l'exploit de saisie conservatoire, conformément aux dispositions des articles R511-6 et R511-8 du code des procédures civiles d'exécution. […] Le conseil de la SAS X ET ASSOCIES dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : Vu les articles L 511-1 et suivants, L 152-2 et L 111-3 du code des procédures civiles […] R