Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre Ier : Les conditions et la mise en œuvre
Article R511-8 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.
Commentaires • 3
1° En application de l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire requis par l'article R. 511-7 du même code, dans un délai de huit jours à compter […]
Lire la suite…1° En application de l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire requis par l'article R. 511-7 du même code, dans un délai de huit jours à compter […]
Lire la suite…Décisions • 492
[…] Attendu que conformément à l'article R 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque la mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier doit signifier à celui-ci une copie des actes attestant de l'introduction d'une procédure nécessaire à l'obtention d'un titre exécutoire, dans un délai de 8 jours à compter de leur date, à peine de caducité de la mesure conservatoire ;
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[…] De surcroît, elle affirme que sa demande ne porte pas sur les conditions de l'autorisation donnée ni sur leur respect des articles R.511-1 à R.511-8, de sorte que les règles de compétence résultant des articles R.512-1 et R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sauraient recevoir application.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 19 juillet 2016, n° 16/01144
[…] Aux termes de l'article L 512-1 du même code, « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée si les conditions prescrites par l'article L 511-1 ne sont pas réunies ; et aux termes de l'article R 512-1 du même code, « Si les conditions prescrites aux articles R 511-1 à R 511-8 ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article R 511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ». […] Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire en vertu de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.
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Il résulte des articles R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile qu'en cas d'infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt.
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