Entrée en vigueur le 5 août 1992
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s'est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L'acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.
[…] — subsidiairement, prononcer la nullité de la saisie pour défaut de mention du titre exécutoire en application de l'article 240 du décret du 31/07/1992, […]
[…] Aux termes de l'article 240 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, après avoir procédé à une saisie conservatoire, “le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion (…) qui entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier”. L'article 242 ajoute qu'à compter de la signification de cet acte, “le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure”.
[…] Attendu que la conversion d'une saisie conservatoire en saisie attribution doit être opérée en respectant les dispositions des articles 240 et suivants du décret du 31 juillet 1992, ce dont ne justifie pas la SOCIETE BPCM qui n'allègue d'ailleurs pas un tel acte de conversion ;