Article 242 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 241
Article 243
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

Commentaires5

1REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Mesures conservatoires - Saisie conservatoire des créances
BOFiP · 19 août 2020

Dans un arrêt du 6 mai 2004 (Cass. civ. 2 ème , décision du 6 mai 2004, n° 02-12484) la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la caducité de la saisie conservatoire (qui n'avait pas été portée à la connaissance du débiteur dans le délai visé par l'article 236 du décret du 31 juillet 1992 (codifié à l'article R. 523-3 du CPC exéc.) la prive de tous ses effets et, […] Les dispositions de l'article 242 du décret du 31 juillet 1992 (codifié à l'article R. 523-9 du CPC exéc.) fixant le délai de quinze jours ne s'appliquent pas (CA Paris, décision du 20 avril 2000, SA PARFIVAL, n° RG 1999/19222).

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2Conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attributionAccès limité
Maître Joan Dray · LegaVox · 25 avril 2014

3Réforme de la procédure civile entrant en application au 1er Mars
FNUJA

DU NCPC TTITRE I : Demande en justice (article 1 er à 21 du décret) Les Articles 3 à 19 : Le décret adapte les dispositions particulières à chaque juridiction saisie. Articles 20 à 21 : Caducité Le décret donne désormais un cadre réglementaire au calendrier des procédures, qui permet au justiciable de savoir dans quel délai son affaire sera examinée. […] procès-verbaux, copies, expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique (Titre XXI du livre 1 er du NCPC : article 748-1 à 748-6 du NCPC) (748-1 - 748-2 - 748-3 - 748-4 - 748-5 - 748-6 du NCPC) Article 83 : Modification de l'article 242 du décret du 31 juillet 1992

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Décisions134

1Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 31 décembre 2003, n° 03/85221

[…] PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DÉFENDEUR M. X Y conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation de la SA GEMKA PRODUCTION au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. X Y considère que la SA GEMKA PRODUCTION est forclose à contester la conversion de la saisie conservatoire au regard du délai de 15 jours prévu à l'article 242 du décret du 31 juillet 1992. Il ajoute à titre subsidiaire que la SA GEMKA PRODUCTION fait une interprétation erronée du dispositif de l'ordonnance et qu'il était fondé à convertir la saisie conservatoire le 13 octobre 2003 aucun acompte n'ayant été versé avant le 5 octobre. MOTIFS DE LA DÉCISION :

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2Cour d'appel de Lyon, 26 juin 2008, n° 07/03652Confirmation

[…] ' que l'absence de dénonciation à l'administrateur judiciaire, investi d'une mission d'assistance, d'une saisie-attribution dans le délai de huit jours entraîne la caducité de la saisie car seul l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 était applicable au contraire de l'article 242 du même décret.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 19 novembre 2003, n° 03/84443

[…] Aux termes de l'article 240 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, après avoir procédé à une saisie conservatoire, “le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion (…) qui entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier”. L'article 242 ajoute qu'à compter de la signification de cet acte, “le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure”.

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