Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 83 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
DU NCPC TTITRE I : Demande en justice (article 1 er à 21 du décret) Les Articles 3 à 19 : Le décret adapte les dispositions particulières à chaque juridiction saisie. Articles 20 à 21 : Caducité Le décret donne désormais un cadre réglementaire au calendrier des procédures, qui permet au justiciable de savoir dans quel délai son affaire sera examinée. […] procès-verbaux, copies, expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique (Titre XXI du livre 1 er du NCPC : article 748-1 à 748-6 du NCPC) (748-1 - 748-2 - 748-3 - 748-4 - 748-5 - 748-6 du NCPC) Article 83 : Modification de l'article 242 du décret du 31 juillet 1992
Lire la suite…[…] PRÉTENTIONS ET MOYENS DU DÉFENDEUR M. X Y conclut au débouté de la demande et sollicite la condamnation de la SA GEMKA PRODUCTION au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M. X Y considère que la SA GEMKA PRODUCTION est forclose à contester la conversion de la saisie conservatoire au regard du délai de 15 jours prévu à l'article 242 du décret du 31 juillet 1992. Il ajoute à titre subsidiaire que la SA GEMKA PRODUCTION fait une interprétation erronée du dispositif de l'ordonnance et qu'il était fondé à convertir la saisie conservatoire le 13 octobre 2003 aucun acompte n'ayant été versé avant le 5 octobre. MOTIFS DE LA DÉCISION :
[…] ' que l'absence de dénonciation à l'administrateur judiciaire, investi d'une mission d'assistance, d'une saisie-attribution dans le délai de huit jours entraîne la caducité de la saisie car seul l'article 58 du décret du 31 juillet 1992 était applicable au contraire de l'article 242 du même décret.
[…] Aux termes de l'article 240 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, après avoir procédé à une saisie conservatoire, “le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion (…) qui entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier”. L'article 242 ajoute qu'à compter de la signification de cet acte, “le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure”.
Dans un arrêt du 6 mai 2004 (Cass. civ. 2 ème , décision du 6 mai 2004, n° 02-12484) la 2 ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la caducité de la saisie conservatoire (qui n'avait pas été portée à la connaissance du débiteur dans le délai visé par l'article 236 du décret du 31 juillet 1992 (codifié à l'article R. 523-3 du CPC exéc.) la prive de tous ses effets et, […] Les dispositions de l'article 242 du décret du 31 juillet 1992 (codifié à l'article R. 523-9 du CPC exéc.) fixant le délai de quinze jours ne s'appliquent pas (CA Paris, décision du 20 avril 2000, SA PARFIVAL, n° RG 1999/19222).
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