Entrée en vigueur le 1 avril 2026
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2026-96 du 16 février 2026 - art. 2
A compter de cette signification, le débiteur dispose d'un délai de quinze jours pour contester l'acte de conversion devant le juge de l'exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d'irrecevabilité.
Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l'absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par le commissaire de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l'acte de conversion.
Le paiement peut intervenir avant l'expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l'acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.
Lorsque le tiers saisi est un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt et que le certificat prévu au quatrième alinéa ou la déclaration prévue au cinquième alinéa lui sont transmis par un commissaire de justice, cette transmission est réalisée par voie électronique.
[…] Le 9 juillet 2024, la société Big-Opium a fait signifier à la banque Bred Banque Populaire un acte de conversion de la saisie conservatoire du 29 janvier 2024 en saisie-attribution sur le fondement de l'ordonnance d'injonction de payer. […] Aux termes de l'article L. 523-2 du code des procédures civiles d'exécution, si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d'un titre exécutoire, peut en demander le paiement. […] L'article R. 523-9 du même code précise que le débiteur dispose, à peine d'irrecevabilité de sa demande, d'un délai de quinze jours après la dénonciation qui lui est faite de l'acte de conversion pour contester celui-ci.
[…] — qu'en revanche, la contestation de la saisissabilité de ce véhicule a été élevée pour la première fois dans les conclusions n° 1 des demandeurs, et donc postérieurement au délai d'un mois édicté par l'article R 221-53 du code des procédures civiles d'exécution, à compter de la désignation modificative d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle, délai prévu à peine d'irrecevabilité de la contestation . […] — qu'il s'ensuit que la contestation n'a pas été introduite dans le délai de quinze jours édicté à l'article R 523-9 du code des procédures civiles d'exécution à compter de la désignation d'un auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle et prévu à peine d'irrecevabilité de la contestation .
[…] Du fait de la conversion valablement intervenue le 30 avril 2019 et non contestée dans le délai de 15 jours prévu par l'article R 523-9 du code des procédures civiles d'exécution, la SAS DOMAE AMENAGEMENT est donc désormais irrecevable dans ses demandes initiales qu'elle maintient.
[…] code des procédures civiles d'exécution 9 Dénonciation d'opposition au créancier premier saisissant et au débiteur, prévue à l' article R . 221-42 du code des procédures […] la saisie conservatoire des créances Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des créances, prévue à l'article R. 523 -3 du code des procédures civiles d'exécution 20 Dénonciation au tiers des actes de poursuite de la procédure, […] prévue à l' article R. 523-9 du code des procédures civiles d'exécution […]
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