Entrée en vigueur le 5 août 1992
Cet acte contient, à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
[…] Ces saisies sont pour l'une, une saisie conservatoire de droit d'associés ou de valeurs mobilières régie par les dispositions de l'article 244 et ss du décret du 31 juillet 1992 et pour l'autre , une saisie conservatoire de créances régie par les dispositions de l'article 234 et ss du décret du 31 juillet 1992.
[…] De même, les dispositions réglementaires régissant spécialement la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières n'exigent nullement la signification préalable du titre exécutoire en vertu duquel la saisie conservatoire est pratiquée, puisque l'article 244 § 2° du décret n° 92-755 du 31/07/1992 impose seulement que l'acte de saisie conservatoire contienne l'indication du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée, et que l'article 245 § 1° du même décret impose seulement que l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire au débiteur contienne une copie de ce titre.
[…] Mais considérant que Z-C X fait valoir à juste titre que la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières est régie par les articles 244 et suivants du décret du 31 juillet 1992 ; que l'article 245 énonce que dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier de justice qui contient, […]