Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le créancier procède à la saisie par la signification d'un acte à l'une des personnes mentionnées aux articles R. 232-1 à R. 232-4 selon le cas.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Les nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° L'indication de l'autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée ;
4° L'indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l'intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire ;
5° La sommation de faire connaître l'existence d'éventuels nantissements ou saisies.
saisissant de la saisie conservatoire de meubles, prévue aux articles R. 522-11 et R. 522-12 du code des procédures civiles d'exécution 29 Signification à l'officier vendeur d'un acte de conversion en saisie-vente de la saisie conservatoire de meubles, prévue à l' article R. 251-5 du code des procédures civiles d'exécution 30 Mesures conservatoires et sûretés judiciaires réalisées dans le cadre de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières Dénonciation au débiteur de la saisie conservatoire des droits d'associé et des valeurs mobilières, prévue à l' article R. 524-2 […] des droits d'associé et des valeurs mobilières, […]
Lire la suite…[…] L'article R. 651-1 du Code de commerce dispose que le tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus à l'article L651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire. […] M. [W] expose qu'en application des articles R524-1 et R524-2 l'acte de saisie conservatoire doit être dénoncé au débiteur, au sens du Code des procédures civiles d'exécution, c'est-à-dire au titulaire des droits saisis. Il soutient qu'en l'espèce la saisie conservatoire lui a été dénoncée, par erreur, alors que ses parts sociales dans la SCI [W] ont fait l'objet d'un apport de titres au capital social de la société [W] INVEST SASU (RCS de Paris n°943 177 535).
[…] Et attendu que le nantissement de parts sociales est régi par les dispositions de l'article R. 532-3 du code des procédures civiles d'exécution et non par celles de l'article R. 524-1 du même code ; […] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X…, le condamne à payer la somme de 1 500 euros à la caisse de mutualité sociale agricole de Franche-Comté ;
[…] Pôle 1 – Chambre 10 […] — qu'il ne peut pas lui être reproché d'avoir bloqué l'ensemble des titres, car l'article R 524-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tous les titres saisis sont bloqués ;