Article 258 du Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
Article 257
Article 259
Entrée en vigueur le 5 août 1992
Sortie de vigueur le 1 juin 2012

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Décisions58

1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 21 janvier 2003, n° 03/00044

[…] Aux termes de l'article 79 de la loi du 9 juillet 1991 les biens grevés d'une sûreté judiciaire demeurent aliénables et aux termes de l'article 258 du décret du 31 juillet 1992, la part effectuée au créancier titulaire de la sûreté est consignée, lorsque le bien est vendu.

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2Cour d'appel de Douai, 24 mai 2007, 06/02050Infirmation

[…] — que Monsieur B… a vendu l'immeuble objet de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire moyennant le prix de 1.100.000 F par acte dressé le 2 mars 1998 par Maître Y…, notaire, qui n'a pas procédé à la consignation des fonds ainsi que le lui imposait l'article 258 du décret du 31 juillet 1992 qui dispose que si un bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, la part qui revient au créancier titulaire de la sûreté judiciaire dans la distribution du prix doit être consignée,

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3Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile 1ère chambre b, 22 mars 2011, n° 10/04391Confirmation

[…] Vu l'article 258 du décret du 31 juillet 1992, […]

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